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Allégations interdites : peut-on revendiquer une simple conformité à la réglementation ?

Posted by: Anne-Sophie Quinquis Date: 24 Mar 2025

Lorsqu’une entreprise met en avant une allégation sur un produit, elle doit veiller à ne pas induire le consommateur en erreur. Or, certaines allégations semblent valoriser une qualité du produit alors qu’elles ne font que refléter une exigence légale déjà obligatoire. Peut-on alors revendiquer une simple conformité à la réglementation comme un argument de différenciation ? Décryptage des règles en vigueur, avec un zoom particulier sur les allégations portant sur l'absence de certaines substances, et les précautions à prendre pour éviter les allégations trompeuses. 

Contexte réglementaire

La Directive européenne 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs interdit les pratiques commerciales déloyales et vise notamment les pratiques trompeuses. L’article 6 donne des précisions sur ce qui est entendu par « trompeuse » et l’annexe I donne la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.
 
Le texte lui-même ne donne pas de précision sur les allégations qui seraient l’expression d’une conformité à la réglementation mais plusieurs documents nationaux complémentaires sont venus préciser depuis quelles allégations pouvaient rentrer dans ce cas de figure.
 
Le Conseil National de l’emballage (CNE) a publié en 2018 « Allégations environnementales relatives aux emballages des produits : Avis et Recommandations du CNE » qui explicite l’allégation « Absence de substance X » et donne l’exemple d’un claim « sans BPA ». Le lien vers ce guide se trouve en bas de page, vous y trouverez le détail page 16 :
 
Cette allégation est à utiliser avec prudence car elle peut tendre à dénigrer certaines substances sans pour autant que : 
• Les autorités compétentes les aient interdites. 
• La solution de substitution (de la substance X par une substance Y) mise en place présente systématiquement un avantage pour l’environnement ou la santé. 
 
Ces allégations sont trompeuses si : 
• Les emballages considérés n’ont jamais contenu ou n'ont aucune raison de contenir la substance dans l'état de l'art en vigueur. 
• La substance évoquée est interdite d’utilisation par la réglementation dans les produits/emballages. Dans ce cas, le CNE estime que nul ne devrait se prévaloir d'une réglementation d’interdiction sauf à ajouter : « conformément à la législation en vigueur ». 
• La substance évoquée a été remplacée par une autre substance dont les impacts sur la santé et/ou sur l’environnement ne sont pas documentés. 
• La substance considérée n’a pas été formellement caractérisée comme susceptible de présenter un danger ou un risque pour la santé ou l’environnement.
 
En parallèle, le Conseil National de la Consommation a publié un premier avis pour clarifier les allégations environnementales autorisées en 2010 et traitait également l’allégation « sans substance X » en obligeant les metteurs sur le marché à ajouter « conformément à la réglementation en vigueur » si l’absence de cette substance était réglementée. 
 
Vous trouverez le lien vers le Guide pratique des allégations environnementales du CNC mis à jour en 2023 qui vient également préciser ce point en bas de page. Ce guide n’a pas de valeur réglementaire, mais il constitue un document de référence qui décrit l’état du droit. Il fait la distinction entre les allégations et les informations environnementales obligatoires et précise ainsi « Ces informations obligatoires, parfois utilisées comme des allégations environnementales, ne doivent pas non plus induire le consommateur en erreur. En effet, un professionnel doit dans tous les cas se conformer aux exigences légales qui lui sont applicables. Il ne peut donc faire état, à titre de revendication, de sa conformité au cadre légal. »
 
Plusieurs exemples sont donnés :
o « Consomme moins » pour « les produits qui sont soumis à des obligations d’écoconception et d’étiquetage énergétique, l’allégation «consomme moins» ne doit être utilisée que si le produit répond à des critères qui vont significativement au-delà de ces exigences réglementaires. »
 
o « Sans substance x» ne doit pas être employé lorsque :
– La substance X n’est plus utilisée dans la famille de produits concernés, par aucune entreprise. 
– La substance X n’a jamais été utilisée dans la famille de produits concernés, par aucune entreprise 
– La substance X est interdite par la réglementation pour la famille de produits concernés. »

Et demain

C’est donc une pratique bien ancrée depuis des années qui va être formalisée avec la Directive(UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information. Cette nouvelle règlementation modifie l’annexe I de la directive 2005/29/CE pour y ajouter des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances avec notamment en point 10 :
« Présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union.»

 

Quel impact pour mon entreprise ?

Assurez-vous que vos allégations valorisent réellement votre produit !
L’argument de conformité réglementaire ne peut pas être un élément de différenciation. Pour éviter toute allégation trompeuse, il est essentiel de bien comprendre le cadre légal et d’adopter les bonnes pratiques.

Testez vos produits pour garantir l’absence de substances réglementées et sécuriser vos communications. Consultez les guides de référence, analysez vos allégations et adaptez vos pratiques dès maintenant !

Allégations environnementales relatives aux emballages des produits : Avis et Recommandations du CNE, 2018
Guide pratique des allégations environnementales, CNC, 2023

 

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